1. Pour tout contrat d’assurance de responsabilité civile, l’assuré qui, au moment de la souscription, remplit l’une des conditions suivantes peut être visé par un contrat qui déroge aux règles prévues à l’article 2500 et aux premier et deuxième alinéas de l’article 2503 du Code civil:1° il est un fabricant de médicaments en vertu de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01); 2° il est une personne morale constituée en vertu de l’une des lois suivantes ou l’une de ses filiales au sens de ces lois:a) Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (chapitre C-6.1); b) Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi (chapitre F-3.1.2); c) Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs et des travailleuses du Québec (FTQ) (chapitre F-3.2.1); 3° il est un administrateur, un dirigeant ou un fiduciaire de quiconque est visé aux paragraphes 1 ou 2 même si ce dernier n’est pas assuré par un tel contrat.